CONVENZIONE PER LE ALAND 61 réexportation des armes et du matériel de guerre y sont formellement interdits. Les dispositions suivantes seront toutefois appliquées eu temps de paix: a) En dehors du personnel de police régulière nécessaire pour le maintien de l’ordre et de la securité publique dans la zone, conformément aux dispositions générales en vigueur dans la République finlandaise, la Finlande pourra, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, y introduire et y entretenir temporairement telles autres forces armées qui seront strictement nécessaires au mantien de l’ordre. b) La Finlande se réserve également le droit de faire visiter les îles, de temps à autre, par un ou deux de ses navires de guerre légers de surface, qui pourront, dans ce cas, mouiller temporairement dans leurs eaux. En dehors de ces navires, la Finlande pourra, si des circonstances particulières importantes l’exigent, introduire dans les eaux de la zone et y entretenir temporairement d’autres navires de surface ne devant, en aucun cas, dépasser le déplacement total de 6.000 tonnes. La faculté d’entrer dans l’archipel et d’y mouiller temporairement ne pourra être accordée par le gouvernement finlandais qu’à un seul navire de guerre de toute autre puissance. c) La Finlande pourra faire survoler la zone par ses aéronefs militaires et navals, mais leur atterrissage y est interdit hors le cas de force majeure. Art. 5. — L’interdiction de faire entrer et stationner les navires de guerre dans la zone décrite à l’article 2 ne porte pas atteinte à la liberté du passage inoffensif à travers les eaux territoriales, passage qui reste soumis aux règles et usages internationaux en vigueur. Art. 6. — En temps de guerre, la zone décrite à l’article 2 sera considérée comme zone neutre et ne sera, directement ni indirectement, l’objet d’une utilisation quelconque ayant trait à des opérations militaires.