TU. PACE RUSSO-POLACCO 181 tion par la Commission mixte de délimitation de la frontière sur le terrain et de l'attribution de ces localités; ensuite lesdites Autorités devront être rappelées sur leur propre territoire, en observant les principes prévus au paragraphe 9 de la Convention d’Armistice du 12 octobre 1920. La question des archives se rapportant aux territoires polonais sera résolue conformément à l'article 11 du présent Traité. Art. 3. — La Russie et l’Ukraine renoncent à tous droits et titres sur les territoires situés à l'ouest de la frontière fixée dans l’article 2 du présent Traité. De son côté, la Pologne renonce, en faveur de l’Ukraine et de la Ruthénie Blanche, à tous droits et titres sur les territoires situé« à l’est de cette frontière. Les deux Parties Contractantes conviennent que, pour autant que les territoires situés à l’ouest de la frontière fixée dans l’article 2 du présent Traité, comprennent des territoires litigieux entre la Pologne et la Lithuanie, la question de l’attribution de ces territoires à l’un de ces deux Etats, ne regarde exclusivement que la Pologne et la Lithuanie. Art. 4. — Il ne résultera pour la Pologne, du fait qu’une partie des territoires de la République polonaise a antérieurement appartenu à l’ancien Empire russe, aucune obligation ni aucune charge vis-à-vis de la Russie, sauf celles qui sont prévues par le présent Traité. De même il ne résultera pour la Pologne, vis-à-vis de la Ruthénie Blanche et l'Ukraine, et réciproquement, aucune obligation ni aucune charge réciproque, sauf celles qui sont prévues par le présent Traité, du fait que ces pays ont anlé-rieurement appartenu à l’ancien Empire russe. Art. 5. — Les deux Parties Contractantes s’engagent mutuellement à respecter pleinement la souveraineté politique de l’autre Partie, et à ne pas s'immiscer dans ces affaires intérieures, et particulièrement à s'abstenir de toute agitation. propagande, ou intervention, quelle qu’elle soit, et à ne pas favoriser de tels mouvement».