26 CONVENZIONE SPITZBERG quérir des parties un dépôt ou une garantie de toute somme qu’il pourra juger nécessaire pour payer la part de chaque réclamant dan3 les dépenses du Tribunal. Pour en fixer le montant, le Tribunal se basera principalement sur l’étendue du terrain revendiqué, il pourra aussi demander aux Parties un complément de dépôt dans les affaires impliquant des dépenses spéciales. 7° Le chiffre des honoraires des arbitres sera déterminé par mois; et fixé par les Gouvernements intéressés. Le Président fixera les appointements des secrétaires et toutes autres personnes employées par le Tribunal. 8° Sous réserve des stipulations de la présente Annexe, le Tribunal aura plein pouvoir pour régler sa propre procédure. 9° Dans l’examen des revendications le Tribunal devra prendre en considération: a) Toutes règles applicables du droit des gens; b) les principes généraux de justice et d’équité; c) les circonstances suivantes: 1) la date à laquelle le terrain revendiqué a été occupé pour la première fois par le réclamant ou ses auteurs; 2) la date à laquelle la revendication a été notifiée au Gouvernement du réclamant; 3) la mesure dans laquelle le réclamant ou ses auteurs on développé et exploité le terrain revendiqué par le réclamant. A cet égard, le tribunal devra tenir compte des circonstances ou des entraves qui, par suite de l’existence de l'état de guerre de 1914 à 1919, ont pu empêcher les réclamants de poursuivre leur réclamation. 10° Toutes les dépenses du tribunal seront partagées entre les réclamants dans la proportion fixée par le tribunal. Dans le cas où le montant des sommes déposées selon les stipulations de l’alinéa 6° viendrait à dépasser celui des frais du tribunal, le solde en serait remboursé aux personnes dont les réclamations ont été admises, et cela dans la proportion jugée équitable par le tribunal. 11° Les décisions du tribunal seront communiquées