TH. PACE RUSSO-ESTONE 71 prétendant à gouverner tout ou partie du territoire de l’autre Partie contractante, ni le séjour de représentants ou de fonctionnaires des organisations ou des groupes ayant pour but de renverser le gouvernement de l’autre Partie au traité. 6. Les gouvernements des deux Parties contractantes s’engagent à se fournir réciproquement, en même temps qu’ils échangeront les ratifications du présent traité de paix, des données précises sur l’état des forces non gouvernementales, ainsi que des stocks militaires (fixes ou mobiles) et du matériel militaire ou technique appartenant a ces forces irrégulières, qui se trouvaient sur leur territoire au moment de la conclusion de la convention d’armistice, c’est-à-dire au trente-et-un décembre mil neuf cent dix-neuf. 7. Pour veiller à l’exécution des garanties militaires que s’accordent mutuellement les Parties contractantes, une Commission mixte est créee dont la composition, les droits et les obligations sont déterminés par une « instruction » annexée au présent article. Annexe à l’article 7. Instruction pour la Commission Mixte. Instituée conformément au point 7 de l’article 7. 1. Pour veiller à l’exécution des garanties militaires prévues à l’article 7, une Commission mixte composée de représentants des deux Parties contractantes est instituée. 2. Composition de la Commission: quatre membres de chacune des parties, à savoir; un président, deux représentants de l’administration de la guerre, un représentant de l’administration de la marine. 3. Il appartient à la Commissions: de contrôler effectivement l’exécution de toutes les conditions indiquées au point 2 de l’article 2 dans les formes prescrites par les articles suivants de la présente instruction et dans les délais indiqués à ce même point 2 de l’article 7. Remarque. — Les renseignements relatifs au point 3 de l’article 2, s’il en est besoin pour mettre fin aux désaccords