LIVRE DEUXIÈME. 75 mobile, de corps de gendarmerie, d’arlillerie, de cavalerie. Mais il fallait du temps pour toutes ces organisations, et les éléments les plus indispensables manquaient en grande partie. On n’avait qu’un bien petit nombre d’officiers et de sous-officiers connaissant suffisamment le métier, et capables d’instruire de jeunes troupes. Tout le monde cependant se croyait propre à commander, et il résultait de tant de prétentions, des inconvénients et des abus de loule sorte. Le gouvernement avait en fait d’organisation militaire, des idées si erronées, qu’il imagina de limiter la compétence des conseils de guerre aux seuls délits contre la discipline. Dans les armées, la justice ne peut pas être établie comme dans la société civile, sur les principes delà morale absolue; sa seule base doit êlre la nécessité d’assurer à tout instant non seulement l’ordre mais plus encore l’action de l’autorité. 11 faut donc que, même pour les délits non militaires, les troupes soient sous la juridiction de tribunaux spéciaux. Chez les peuples les plus libres, la justice militaire a toujours été une justice exceptionnelle. On avait trouvé beaucoup d’armes à l’arsenal, mais les premiers jours on avait laissé le peuple les prendre à volonté, et l’on fut obligé, pour les recouvrer en partie, d’accorder une prime à tout individu rapportant un fusil ou un sabre. Une faute plus grave que toutes les autres fut commise au sujet de la flotte. Au moment de l’insurrection, il ne se trouvait aucun bâtiment de guerre dans les eaux de Venise; il y avait seulement à l’arsenal quelques bricks et corvettes non armés, et dans les lagunes quelques péniches, barques canonnières et