368 Cérémonial. Art. II. S. M. 1’ empereur et roi et la république française conserveront entr’ eux le même cérémonial quant au rang et aux autres étiquettes, que ce qui était pratiqué entre l’empereur et la France avant la guerre actuelle. Tranquillité intérimre. Art. III. S. M. l’empereur et la république française s’engagent à faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour contribuer à la tranquillité intérieure des deux états. Congrès à rassembler à Berne. Art. IV. Les deux parties contractantes enverront au plutôt des plénipotentiaires dans la ville de Berne, pour y traiter et conclure dans l’espace de trois mois, ou plutôt si faire se peut, la paix définitive entre les autres puissances : à ce congrès seront admis les plénipotentiaires des alliés respectifs, s’ils accèdent à l’invitation qui leur sera faite. Base du traité avec l’empire. Art. V. S. M. l’empereur ayant à coeur que la paix se rétablisse entre l’Empire germanique et la France, et le directoire exécutit voulant également témoigner a S. M. impériale son désir d’asseoir la dite paix sur des bases solides et équitables, conviennent d’une cessation d’hostilités entre l’Empire germanique et la France, à commencer d’aujourd’hui. Il sera tenu un congrès, formé de plénipotentiaires respectifs, pour y traiter et conclure la paix définitive entre les deux puissances sur la base de l’intégrité de l’Empire germanique. Cession de la Belgique. Art. VI. S. M. l’empereur et roi renonce à tous ses droits sur les provinces Belgiques connues sous le nom de Pays-Bas autrichiens, et reconnaît les limites de la France décrétées par les loix de république française ; la dite renonciation est faite aux conditions suivantes :