340 Rivista delle riviste 8) Le concile de Constantinople de 1484, sous le patriarcat de Siméon de Trébizonde, déclaré oecuménique lors de la publication du cérémonial d’admission des ’Latins dans l’Eglise orthodoxe et conservant ce titre dans ie recueil officiel de Rhallis et Potlis. Avec les mêmes principes de l’orthodoxie qui permettent d’admettre ces huit conciles précités, il serait aussi facile d’en admettre n’importe quel autre: il y suffirait d’un peu de logique F. Cayré : Le divorce au IVe siècle dans la loi civile et les canons de Saint Basile. — E. O. 1920, T. XIX, 295-322. I. Législation civile. — 1) Lois juliennes sur le mariage. 2) L’adultère: notion juridique; prescriptions d’Auguste ; prescriptions de Constantin. 3) Le divorce : notions ; prescriptions d’Auguste sur la répudiation; lésultats; prescriptions de Constantin. II. Saint Basile. — 1) Doctrine des «Moralia». 2) Les lettres canoniques en général; les peines portées contre l’adultère et la fornication; indulgence pour le mari: canons 58, 59, 22, 77, 21, 9). Le canon 9, texte et analyse; la coutume: sa nature, sur quoi elle porte; irois cas: le mari abandonné da >sa femme, le mari qui a répudié sa femme adultère, la femme séparée de son mari peuvent-ils se remarier? — Conclusion: La pensée du Saint reste, par bien des côtés, très obscure pour nous, mais au point et vue spécial qui nous occupe, à savoir si saint Basile acceptait une séparation telle qu’elle autorisât les époux à contracter un nouveau mariage légitime, les points suivants restent acquis: 1) La doctrine de l’evêque de Césarée est très nette dans les Moralia : le mariage est formellement défendu à l’un et l’autre des époux séparés. 2) La pratique, d’après les Lettres canoniques, est moins ferme: tandis que le mariage de la femme divorcée est toujours puni comme adultère, celui du mari ne l’est pas dans certains cas, mais rien ne prouve qu’il est autorisé et reconnu comme valide. Ce n’est donc pas dans les canons pénkentiels qu’il faut aller chercher l’expression de la pensée de Saint Basile, ir»ais dans la petite phrase des Moralia: «Il n’est pas permis au mari qui a envoyé sa femme d’en épouser une autre, ni à 3a femme qui a été répudiée par son mari de s’unir à un autre ». S. VAHHé: Le droit d'appel es mains ; il l’étend en vertu de la loi, sauf au criminel, sur les séculiers qui apportent leurs différends à son tribunal. L’évêque a le pouvoir coercitif : il a le droit d’excommunier clercs et laïcs de son diocèse. Contre des abus signalés, le Concile de Nicée établit le droit d’appel; du tribunal de l’E-vêque on peut recourir à celui du synode provincial. De même, un évêque accusé d’abus est jugé par tous les évêques de la province ecolésiastique. Plus tard (Novelles de Justinien), l’ecclésiastique ne peut être jugé que par son évêque, un évêque par son métropolitain, un métropolitain par son archevêque, c’est-à-dire par le chef d’une Eglise particulière. Même progression dans ies appels de l’évêque au métropolintain, du métropolitain au patriarche. On sait que les appels ne s’arrêtaient pas là et que du tribunal du patriarche on pouvait toujours recourir soit au concile oecuménique, soit au Saint Siège. II. L'appel extra canonique ou l'appel à l'empereur. — En théorie, séparation des deux pouvoirs: l’appel des clercs à l’empereur contre un tribunal ecclésiastique dans une question de doctrine est inadmissible. En pratique les appels à l'empereur inaugurés par les hérétiques sont imités par les prélats catholiques. En 341, le concile d’Antioche les canonise: l’appel à l’empereur est reconnu un moyen légitime. L’appel est adressé au souverain pour que celui-ci casse la sentence du synode provincial ou patriarcal. Une fois l’appel reçu, le procès est renvoyé devant un autre concile qui a le droit de rejeter ou de confirmer lu première sentence.