PROIECTUL DE BUGET AL MOLDOVEI $1 V. S. TAMARA 261 vernement ottoman, c’est-à-dire : le grand seigneur et la Porte. Le premier ne doit retirer des deux Principautés, en argent, que ses droits, consistant en Haratsche, Rekiabiyé, lddie, dont la valeur a été déterminée dans le principe et n’a plus varié ; et le second peut faire des réquisitions, qu’il doit payer comptant. Tout cela est clair, dans les traités, et on s'est occupé à chaque époque de détruire l’abus et d'assurer l’exécution de ces deux points ; mais les mêmes traités, les mêmes conventions et les hatti-chérifs qui en étaient la suite, ont toujours laissé de coté les véritables maîtres du pays, les souverains immédiats, les Hospodars. Au contraire, toutes nos transactions paraissent avoir eu en vue de pourvoir à leur sûreté, à augmenter leur considération vis-à-vis la Porte et par conséquent leur autorité dans la Province ; et tandis que nous avons transigé, pour ainsi dire, minutieusement sur les réquisitions que la Porte pourrait faire, nous n’avons jamais parlé explicitement des impôts que les Hospodars établissaient dans ces Provinces, des revenus qu'ils perçoivent, et nous n'avons jamais songé à borner leur autorité à cet égard ; car qu’est-ce que la stipulation dans le traité de Kainardgik, que les Provinces seraient administrées comme du temps de Mahomet, époque reculée, et dont les détails d’administra ion sont tellement ignorés même dans les Provinces, que nous n’avons jamais pu nous en prévaloir-dans nos transactions postérieures? Elles nous accordent explicitement, il est vrai, le droit d’inter cession ; mais ce n'est que celle qui vient de se conclure qui a véritablement abordé la question des impôts perçus par l’Hospodar et si nous avons acquis le droit de les borner à la somme des impôts de 1783 et de les forcer à se concerter avec les Divans des Provinces pour tout supplément, cette stipulation n’a pu avoir lieu qu’à la faveur de celle si avantageuse pour les Hospodars qui a fixé la durée de leur gouvernement et déterminé le mode d’une déposition anticipée. C’est cet insigne bénéfice qui les a obligés de dissimuler sur la latitude que nous acquérions au-delà des traités. J’ajouterai à cet explication une autre circonstance ; c’est que les revenus des deux Principautés ne sont pas connus par gouvernement ottoman et ne doivent pas l’être, considération infiniment gênante pour le ministre de Russie qui doit traiter des affaires de ces Provinces aves la Porte ottomane ; et elle est d’autant plus épineuse encore que, quoique le gouvernement in complexe ne connaît pas ces revenus, quelques ministres cependeant en sont instruits à fond et les partagent. Voilà où s’écoulent les sommes dont votre lettre parle, et dont on ne connaît pas l’emploi ; et c’est pour la même raison que les Princes, après avoir gouverné la Moldavie et la Valachie, reviennent pour la pluspart dans cette capitale sans avoir pu ramasser de quoi vivre en particulier pendant deux à trois ans, et y végètent dans la misère. Les gouvernants actuels de la Porte s’attendent bien, par l’effet des nouvelles stipulations, à une diminution de tels bénéfices, mais non pas à la privation totale. Elle serait sans contredit impolitique, même de notre part. Ce serait soulever contre nous toute la Porte. D’après ces considérations, vous jugerez vous-même jusqu’à quel point il est pour ainsi dire indispensable de déterminer ici, à Constantinople, les époques et la nature des représentations des consuls. L’inconvénient de ne pas être averti à temps et de représenter par conséquent après coup, ne saurait exister. En premier lieu les agents des Princes sont intéressés à avertir le ministre de Russie des ordres qu'ils reçoivent de la Porte touchant les réquisitions et le Prince de son côté est tout aussi intéressé à faire approuver d’avance toute nouvelle opération de sa part par ceux qui sont ses plus sûrs protecteurs, car les intrigues pour les Principautés existeront toujours à Constantinople, et la contenance du ministre de Russie par rapport à elles, sera toujours infiniment à considérer par les Princes. Ajoutez à cela les exemples passés qui devront influer sur l’avenir tels que la restitution d’une contribution, etc. et enfin cette stipulation qui ne gêne en rien l’exercice tout naturel des autres droits consulaires donç le consul est resté le maître comme par le passé. Je ne doute point de votre capacité dans votre conduite, d’après le choix fait en votre per sonne, mais voici confidentiellement la règle que je vous propose de suivre : Déclarez à l’Hospodar que soit par l’effet des ordres de la Cour, soit de ceux que vous avez reçu de moi, vous voulez être son ami. Confiez-lui que l'intention de la Cour est de maintenir les Hospodars dans leur gouvernement, non seulement pour sept ans, mais pour toute leur vie, en les faisant confirmer aux époques convenues ; qu’on permettra très certainement à l’approche du terme à un Hospodar qui serait agréable à la Cour et désiré par les habitants, de lever par une imposition extraordinaire la somme nécessaire pour acheter cette confirmation de la Porte, mais qu’en ce moment la justice de l’empereur et son exactitude littérale vous forcent à veiller à ce que d’après les nouvelles stipulations, on prenne et établisse pour base irrévocable des impositions, celles existantes en 1783 ; que vous tâcherez d’insinuer aux boyars d’établir une augmentation motivée sur les diverses considérations tracées, augmentation toujours soumise à