22 LA QUESTION D'EXTRÊME-ORIENT l’indifférence où il se trouve par rapport à ce point spécial de la politique extérieure, et de l’avantage qu’il aura à ne figurer dans l’affaire que comme intermédiaire officiel, et à ne prendre à sa charge que l’unique souci où l’oblige le pacte de Protectorat, de représenter et de conclure. Cette conviction établie,— et c’est d’en parler le premier qui est la chose délicate — le Protecteur saisira très facilement que, son intérêt propre ne le poussant à rien, c’est l’intérêt seul du Protégé qui doit dicter sa conduite et inspirer ses résolutions. Il est une limite toutefois où se borne la liberté d’appréciation de l’État mineur : elle se tient au moment précis où les exigences de ce dernier, si justes soient-elles, viennent à indisposer la tierce puissance et à léser ses intérêts au point qu'elle se retourne directement contre le Protecteur, lequel semble, en effet, approuver les paroles qu’il prononce, même au nom de son protégé. La question se pose alors de savoir jusqu’où le Protecteur se peut et se doit engager pour son protégé, et si, à ce moment, son rôle d’intermédiaire ne doit pas se changer en un rôle médiateur actif, pour concilier, non pas les intérêts de son protégé et ceux de l'autre Etat (ce dont le Protecteur n'a cure), mais bien les intérêts de son protégé et ceux de ses intérêts, à lui Protecteur, que pourrait mettre en danger le changement de front de la tierce puissance. Cette question, infiniment complexe, se retrouve aussi dans les rapports que l’Ëtat mineur entretient avec les Etats autonomes de même race, et avec les Etats limitrophes, assignés à d’autres métropoles ; nous l’étudierons là à loisir avec les détails et les réserves qu’elle comporte.