26 LA QUESTION D’EXTRÊME-ORIENT terminé que le Protégé doit arrêter son action propre, lorsque, dans sa marche ou dans ses résultats, elle peut devenir préjudiciable au Protecteur. Comment ici une telle aventure pourrait-elle se produire ? Le Protecteur, vis-à-vis de la tierce Puissance (qui est, il ne faut pas l’oublier, du groupement politique et ethnographique du Protégé), possède, il est vrai, une politique propre, mais infiniment moins précise et détaillée que celle du Protégé. Il semble même que les points sur lesquels elle porte ne sont pas communs à l'autre ; or, si ces points communs existaient, le Protecteur paraîtrait n’avoir pu les acquérir qu’en acquérant un domaine colonial dans le groupement visé, et, par suite, en embrassant les intérêts mêmes dudit domaine. Dans ce cas, il n’y a pas de lésion possible des intérêts du Protecteur, et celui-ci doit son appui entier à la politique de son Protégé, comme à la politique d’une portion de son territoire.— Mais nous voulons supposer cette chose paradoxale que, malgré les distances, les différences de race, d’intellectualité et de traditions, le Protecteur et le Protégé se trouvent, avant le pacte qui consomme leur genre d’union, dans des situations identiques vis-à-vis d’un troisième Etat, et que ces situations identiques ne se puissent dénouer que par des solutions opposées. C’est là une contradiction d’intérêts assez flagrante pour n’échapper à aucun esprit. Et le devoir du négociateur n’est-il pas alors d'insérer dans le pacte de Protectorat une clause expresse de renonciation du Protégé à des droits ou des coutumes qui lèsent si profondément le Protecteur ? Les traités d’adhérence ne sont pas faits pour autre chose. Et l’État, qui, en prenant la charge de la défense des intérêts d’un pays, n'en exclurait pas formellement la défense des