140 LA QUESTION D’EXTRÊME-ORIENT pléer aux audiences royales (art. 1). Aucune nomination ou révocation de haut fonctionnaire ou agent ne pouvait avoir lieu sans son assentiment (art. 2). Le régime du protectorat du Tonkin, du 6 juin 1884, pouvait être appliqué à l’Annam, au gré du représentant de la France (art. 3). L’armée permanente indigène ne devait pas dépasser dix mille hommes, et devait être commandée par un officier français (art. 4). Le ministre militaire français, mis à la disposition du roi pour la réorganisation de son armée, était aux frais du trésor royal. Il n’était plus question, comme on voit, d’un simple protectorat diplomatique; aucun rouage de l’administration intérieure de l’Annam n’était désormais indemne de l’ingérence française ; les finances, jusqu’alors réservées en grande partie au trésor royal, tombaient sous le contrôle direct européen ; les fonctionnaires indigènes étaient à la merci du représentant français, et allaient devenir ses créatures; le comat (conseil privé) devenait un conseil public; et le roi, fantôme d'autorité, relégué au fond d’une inutile majesté, ne valait même plus par sa signature, puisqu’elle avait besoin, pour rendre ses actes valides, d’ètre appuyée du seing du résident général. On comprend dans quel émoi de telles prétentions jetèrent la cour ; on lui avait fait espérer une modification des traités de 1883 et 1884, et on ne lui en présentait qu’une formidable aggravation. Pour forcer l’Annam à supporter un tel régime, il fallait le conquérir, donc l'annexer; et dès lors il n’était plus besoin de pacte de protectorat. Le régime militaire, dont le gouvernement du général