152 LA QUESTION D’EXTRÊME-ORIENT la police dans les agglomérations urbaines (art. 17). Cette surveillance s’exerçait par le maintien au Tonkin d’un corps d’occupation militaire et par la création d’une gendarmerie locale. Telles sont les bases du Protectorat direct, ainsi que fut appelé le protectorat du Tonkin, et c’est l'honneur de M. Harmand d'en avoir, le premier, formulé les éléments. Il n’eût pas été nécessaire de revenir sur le traité du 25 août 1883, si M. Harmand n’y avait introduit des clauses concernant des cessions de territoires : « La France ne vou-» lait ni d'une conquête ni d'une annexion : le ministère » avait fait à cet égard des déclarations réitérées et pris » des engagements formels ; et le traité du 25 août pré-» sentait un caractère mixte : c'était à la fois un traité de » protectorat et un traité de conquête. La révision à la-» quelle il fut soumis avait pour but d'en effacer le der-» nier trait et d’en rétablir l’homogénéité (1). » Cette thèse est excellente au point de vue juridique ; au point de vue pratique, il eut mieux valu conserver les avantages excessifs du traité Harmand ; le temps en eut fait disparaitre l’embarras. Le traité du 6 juin 1884 rétrocéda donc à l’Anna m et à son protectorat les provinces que le traité de 1883 en avait séparées; mais il ne changea rien aux dispositions de M. Harmand, concernant l'établissement du protectorat tonkinois ; il y ajouta certaines stipulations de détail, complétant une organisation dont l’économie générale était déjà établie (2). (1) L'affaire du Tonkin, pages 176 et 177. (2) Chap, v. Documents diplomatiques, n» xxv. page 243.