MODES DES PROTECTORATS INDO-CHINOIS 157 giennes (art. 18). Ces avantages étaient exclusifs d'avantages analogues pour d’autres puissances (art. 4). Un traité ainsi avantageux dans la forme avait pu être obtenu, non seulement par la situation de la France victorieuse en Cochinchine, mais surtout grâce au ressentiment que nourrissait le roi Norodom contre la cour de Siam, qui avait soutenu contre lui les prétentions de son compétiteur Siwotha. Mais ce traité ne prévoyait pas que le Cambodge, ayant subi souvent deux suzerainetés, pourrait demander ou accepter une autre protection concurrente, en réservant d’autres avantages au second protecteur. Il ne prévoyait point (et cela était plus grave) que le royaume de Siam, au momentmèmedu traité de 1862 (qui concédait à la France sur le Cambodge la succession des droits de l’Annam), était co-protecteur, aux termes du traité toujours valable de 1845, et pouvait arguer de cette situation singulière pour créer des difficultés et imposer des sacrifices à notre nouveau protégé. C’est ce qui ne manqua pas de se produire. A peine l’amiral français se fut-il éloigné, que les rois de Siam, au nom de leur ancienne suzeraineté, exigèrent de Norodom une nouvelle reconnaissance de sa validité, avec tous les avantages inhérents, laquelle fut signée par Norodom le 17 décembre 1863. Cette reconnaissance annihilait presque entièrement les avantages du traité obtenu par l’amiral de La Grandière ; aussi l'action française au Cambodge demeura-t-elle nulle jusqu'en 1867, époque où, forte des nouveaux succès qu’elle venait de remporter en Extrême-Orient, la France amena le Siam à signer le traité de Paris (15 juillet 1867), par lequel cette dernière puissance s’interdisait désormais toute