MODES DES PROTECTORATS INDO-CHINOIS 1 -27 ministre de la marine : 19 mai 1873 ; — télégramme du 28 juillet 1873). Mais combien le texte des clauses est peu net, et combien il se ressent de l'indécision où se trouvait alors la métropole au sujet de sa politique asiatique, tiraillée entre le désir d'un établissement profitable, et la crainte de se lancer en «les aventures et des dépenses lointaines, sous l'œil d une opposition parlementaire puissante. L’article 2 du traité semble ne conférer à la France que des devoirs envers l'Annam, tout en lui interdisant à priori toute ingérence dans les affaires extérieures de l’Annam avec l'Asie ; cet article reconnaît en propres termes « la souveraineté du roi d’Annam et son entière indépendance vis-à-vis de toute puissance étrangère. » C’était la reconnaissance absolue de tous les droits d'extranéité de l’Annam, et, par là même, la négation de tout protectorat. La France s'engageait « à donner à l’Annam, sur sa demande, l'appui nécessaire pour maintenir dans l’état l’ordre et la tranquillité, et pour détruire la piraterie. » C’eut été un moyen suffisant d’intervenir, si l'article n’eût pas contenu ces mots « sur sa demande ; » il était bien évident que l'Annam ne demanderait jamais que les « barbares » vinssent, sous un motif quelconque, installer leurs soldats dans le royaume. En revanche, et en reconnaissance de cette protection, le roi d'Annam s'engageait à conformer sa politique extérieure à celle de la France, et à ne rien changer à ses relations diplomatiques actuelles. Cette clause, excessivement ambiguë, donnait à la France un motif éventuel et temporaire d’intervention; elle ne lui donnait nullement la direction de la politique extérieure du l'Annam ;