LA QUESTION DU PROTECTORAT 553 tester qu’il fût question des ordres religieux latins, des évêques latins, etc., puisque l’article 62 reconnaissait à chaque puissance le droit de protéger ceux de sa nationalité. On pouvait soutenir que le protectorat ne consistait plus que dans les prérogatives honorifiques, dans le droit de police et de haute protection dont jouissent les représentants de la France dans les Lieux-Saints, et, en même temps, dans la protection que la France accorde aux populations catholiques indigènes. Ce droit de protection, les Capitulations ne nous le reconnaissent pas d’une manière formelle ; la Porte l’admet pratiquement, mais non officiellement, et aucun traité ne le consacre. Mais les attaques mêmes et les convoitises, dont le protectorat français était l’objet, allaient provoquer une consécration nouvelle et une consolidation efficace de nos droits. IV Le Saint-Siège, jusqu’à 1888, reconnaissait en fait le protectorat français sur les catholiques de l’Empire ottoman et de l’Empire chinois et il en recueillait des avantages. Matériellement désarmé, il avait besoin qu’une grande puissance assumât la charge de protéger les missions et d’assurer leur sécurité, de donner son appui aux catholiques isolés dans l’intérieur de la Turquie, au milieu de populations musulmanes ou chrétiennes dissidentes. La France, à l’origine, avait pris tout naturellement ce rôle, étant la seule qui fût en mesure de le remplir ; plus tard elle le garda par tacite reconduction, parce qu’elle ne cessait pas d’exercer sa fonction avec vigilance. Il est avant a-