84 LA MER-NOIRE ET LA QUESTION DES DÉTROITS la séance du 11 juillet 1878, lord Salisbury, au nom de son gouvernement, lut une déclaration ainsi conçue : « Considérant que le traité de Berlin changera une partie importante des arrangements sanctionnés par le traité de Paris de 1856 et que l’interprétation de l’article 2 du traité de Londres peut aussi être sujette à des contestations, je déclare, de la part de l’Angleterre, que les obligations de Sa Majesté britannique, concernant la clôture des Détroits, se bornent à un engagement envers le Sultan à respecter à cet égard les déterminations indépendantes de Sa Majesté, conformes à Y esprit des traités existants. » Le lendemain, le comte Schouvalof demanda l’insertion au protocole d’une déclaration sur le même sujet : « Les plénipotentiaires de Russie, sans pouvoir se rendre exactement compte de la proposition de M. le second plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, concernant la clôture des Détroits, se bornent à demander, de leur côté, l’insertion au protocole de l’observation, qu’à leur avis, le principe de la clôture des Détroits est un principe européen et que les stipulations conclues à cet égard en 1841, 1856 et 1871, confirmées actuellement par le traité de Berlin, sont obligatoires de la part de toutes les puissances, conformément h l'esprit et à la lettre des traités existants, non seulement vis-à-vis du Sultan, mais encore de toutes les puissances signataires de ces transactions1. » Les procès-verbaux sont muets sur l’opinion des autres plénipotentiaires ; ils se contentent d’enregis- 1. Voyez Adolphe d’Avril, op. cit., p. 443. Cf. Mischef, op. cit., p. 593.