LA QUESTION DU PROTECTORAT 551 situation prééminente est si évidente qu’au xixe siècle les traités internationaux l’ont consacrée. III En acceptant d’aller au Congrès de Berlin, la France avait fait ses réserves; M. Waddington avait stipulé qu’il ne serait question au Congrès ni de l’Egypte, ni de la Syrie, ni des Lieux-Saints ; ces réserves avaient été admises par les puissances. La question des Lieux-Saints et du protectorat français ne fut, en eflet, pas discutée au Congrès ; mais la réserve de la France reparut dans l’article 62 du traité de Berlin. Après avoir stipulé la liberté religieuse pour tous les cultes dans l’Empire ottoman, l’article ajoutait : « Le droit de protection officielle est reconnu aux « agents diplomatiques et consulaires des puissances « en Turquie, tant à l’égard des personnes susmen-« tionnées (ecclésiastiques, pèlerins, moines de toutes « nationalités) que de leurs établissements religieux, « de bienfaisance et autres dans les Lieux-Saints et « ailleurs. » Et comme ce droit reconnu à toutes les puissances pouvait paraître apporter une limitation aux droits acquis de la France, l’article disait : « Les droits acquis à la France sont expressément « réservés et il est bien entendu qu’aucune atteinte « ne saurait être portée au statu quo dans les Lieux-« Saints. » Ainsi était constatée et consacrée la situation exceptionnelle de la France sur le terrain du protectorat religieux.