101 l'empihf. Ht MILÍEU mille incriminations entraînant les autres peines diverses do ln lui. Ces rodes furent d'abord l'interprétation de la loi naturelle, laissant, comme nous l'avons vu, la juridiction au chef de famille pour les crime* et délits privés, et ne faisant intervenir lu justice de l'Ktat que pour les crimes et délits intéressant la sûreté générale ou l’ordre publie. Peu à peu, on y joignit les sentences les plus remarquables, ou celles qui visaient des cas particuliers et rares, c’est-à-dire que les codes s'augmentèrent petit à petit et continrent, à cdté des textes des lois, un recueil des décisions et des interprétations principales. On peut dire aujourd'hui que rien n'est laissé à l'appréciation du juge dans les codes, et que tout crime commettable est prévu déjà et pourvu de sa sanction pénale. C’est un caractère bien distinctif de la judiciaire de l'Kxtrèmo-t trient. Nous en trouvons un autre dans la variété indéfinie despeines ; elles consistent essentiellement en corvées, amendes, bastonnade, prison, exil et mort. Mais de combien d'agencements divers ces peines sont mêlées et multipliées; aussi finissent-elles par présenter un ap|uireil répressif compliqué, hérissé de détails et parfois terrifiant ! ¡Le souci de la plus extrême justice modifie, dans les circonstances les plus ténues. I application »les pénalités. Et c’est à ce souci — et non pas à la vulgaire satisfaction du primitif sentiment de cruauté — qu’il faut attribuer les genres de mort, les uns simples, les autres aggravés, inscrits aux codes jaunes. I-i décapitation à plusieurs coups, la strangulation, la mort avec sursis, la mort lente ne sont pas des supplices ou des tentatives inquisitoriales ; ce sont