CONSIDÉRATIONS SÜR L’EMPIRE OTTOMAN. 157 les inconvénients de cette juridiction se font sentir davantage et en ont rendu une réforme nécessaire. Parmi ces étrangers, beaucoup se recrutent dans la partie la moins saine de la population de leur pays d’origine et sont tentés d’abuser, dans leurs rapports avec les indigènes, des privilèges de juridiction qui leur sont accordés, d’autant plus que les consuls sont naturellement disposés à une certaine indulgence à l’égard de leurs nationaux. En outre, il n’est pas rare devoir les inculpés, pour échapper aux condamnations qui les menacent changer soudain de nationalité : un Grec, par exemple, se faire nationaliser Autrichien et prétendre alors ne relever que du consul autrichien, et réciproquement. Le musulman se trouve ainsi désarmé, au moment d’obtenir le gain de son procès, et la justice consulaire reste impuissante. Il faut ajouter encore qu’il se produit des conflits de compétence difficiles à régler, et que les appels de ces jugements étant portés à l’étranger (devant la Cour d’Aix pour les Français), le plaignant n’est pas à même, la plupart du temps, de les suivre. Il arrive aussi que des sujets ottomans prétendent se soustraire à leurs juges naturels en réclamant le protectorat d’un consulat étranger. Le maintien des capitulations n’est pas une des moindres difficultés que les Puissances européennes imposent à la Sublime Porte. Elles y tiennent, non seulement comme garantie d’une meilleure justice pour leurs nationaux, mais surtout comme l’indice des privilèges spéciaux dont elles jouissent. On dit assez volontiers maintenant que la présence des Turcs en Europe et la domination du Croissant 14