_ 04 — Hongrie. Tout d’abord le troisième point de la déclaration n’a pas élé adopté par la Diète hongroise en entier comme en Autriche et en Bohême ; la clause que les autres lignes masculines et féminines ont droit de succession après l’extinction de la branche de Joseph Ier et de Léopold 1er n’est pas valable pour laHongrie.de sorte que l’unité parfaite de droit successoral n’existe que pour les pays allemand-slaves. D’autre part, les Etats en Bohême et en Autriche se bornent à enregistrer !a déclaration impériale, sans opposition, sans délibérations ni négociations, sans exiger en échange de concessions, tandis qu’en Hongrie c’est une loi qui règle l’hérédité au trône et qui est un traité entre le roi et la nation. En Hongrie le roi s’engage, <\ cette occasion pour lui et pour ses successeurs, à ne gouverner le pays que d’après le droit et la Constitution ; cette garantie constitutionnelle y est codifiée. La situation du pays, son passé et ses forces permettaient à la Hongrie, et à elle seule parmi les Etats des Habsbourgs, de poser ces conditions. C’est une opinion dès lors admise en Hongrie que les deux engagements sont corrélatifs, que la Pragmatique Sanction est un traité bilatéral (1). Cette conscience nette de la transformation qu’allait opérer la Pragmatique Sanction n’existait pas en Bohême. L'uniformité du groupe allemand-slave était manifestement et légalement établie ; le pouvoir des Habsbourgs en Cisleithanie était consolidé, la base du dualisme était posée dans le droit public même de 1 Etat autrichien, ou au moins dans le droit dynastique de l’Autriche. (1) L. Eisenmann, 0. c.