— 186 — bre desmembres choisis et nommés directement par l’empereur était illimité, tandis que le nombre de délégués des Diètes était fixé à 100. Ainsi le Parlement était soumis complètement à la volonté du gouvernement. D’un autre côté, le principe fédéraliste n’a pas reçu dans le Diplôme une application très étendue. Les diverses provinces' n’étaient pas égales, le nombre de leurs représentants était fixé suivant leur étendue, suivant le nombre de la population et suivant les intérêts, c’est-à-dire suivaut le payement des impôts ; ainsi en fin de compte, le principe fédéraliste se manifestait seulement par le mode des élections des représentants au Parlement central : ils n’étaient pas élus directement par le peuple, mais choisis par les Diètes. Le principe fédéraliste aurait pu se manifester clairement dans l’attribution de la compétence législative au Parlement central et aux Diètes des pays. A ce point de vue, comme nous l’avons vu, la compétence du Parlement était très limitée, si on en peut croire l’énumération des affaires tombant sous sa compétence exclusive. Mais là le fédéralisme aussi n’était qn'appa-rent et l’incertitude, l’équivoque des termes employés, témoigne du manque dé sincérité des premiers essais constitutionnels en Autriche. En effet, en ce qui concerne la compétence du Parlement et des Diètes, les termes du Diplôme permettent une double interprétation soit dans le sens centraliste, soit fédéraliste. Le Diplôme énumère les affaires tombant sous la compétence du Parlement, ce qui veut dire qu’il y a présomption de compétence pour les Diètes, que le reste, la plénitude de législation appar-