- 207 — tral, l’administration impériale et centraliste est conservée. De là cette institution étrange qui caractérise le rouage administratif en Autriche : le dualisme administratif. Ce dualisme est pour la Bohême une concession timide au principe décentraliste et autonomiste. Mais dans ce dualisme se cache une anomalie étrange ; en effet, ce sont les organes centralistes impériaux qui ont à faire exécuter les lois, à veiller à leur application, et cela ¡.ussi pour les lois votées dans les Diètes. Le gouverneur de Bohème n’est pas responsable à l’égard de la Diète, mais seulement vis-à-vis du Parlement central, et ce dans la personne du ministre d’Etat. Ce n’ést qu’un fonction-tionnaire, un serviteur de la Couronne, un bureaucrate, prêt toujours à favoriser le centralisme et à donner le moins d’influence possible à la Diète dans les affaires du pays. Les lois votées dans les Diètes sont sanctionnées par l’empereur et portent la signature des ministres d’Etat, qui peuvent paralyser le pouvoir des Diètes dans. le Parlement central. Ainsi les membres du pouvoir exécutif, qui veillent à l’exécution des lois votées par la Diète, nesontpas responsables devant elle. Les députés des Diètes peuvent adresser des interpellations au Grand Maréchal, mais celui-ci n’est pas tenu d’y répondre, et, s’il le refuse, on ne peut pas même ouvrir un débat sur la question. Mais les lois du pays ont tout à fait la même valeur que celles du Parlement central. On peut donc dire que par la Patente de février la compétence des Diètes recevait des limites très étroites, le principe fédéraliste était singulièrement affaibli; le rôle et l’influence des pays devenaient presque nuls. Néanmoins le principe fédé-