l’ancien REGIME 35 contribuer à se donner ses lois et d’en assurer seule l’application. La loi, en Hongrie, ne se fait valablement que par l’accord du souverain légitime et de la Diète, et l’exécution des lois, en dernière instance, appartient à la nation elle-même par ses organes autonomes, les comitats. Que valent ces droits, quelles garanties offrent-ils à la nation ? Il est nécessaire de s’en rendre un compte exact pour apprécier au juste, à travers le dédale des prescriptions légales et dans la confusion et la contradiction des pratiques, la situation respective des deux facteurs de l’État hongrois. La Diète est la représentation de la nation. Primitivement, elle était l’assemblée générale de tous les nobles. Plus tard, l’usage fit surgir une distinction entre ceux qui gardèrent le droit d’être convoqués en personne et ceux qui ne furent plus appelés qu’à élire des députés : la Diète se partagea ainsi en deux Chambres ou Tables, la Chambre haute ou Table des magnats, la Chambre basse ou Table des Ordres et des Etats *. La première comprend les barons du royaume, les prélats et les grands seigneurs titrés. Dans la seconde, l’élément essentiel est constitué par les ablégats des comitats — deux par comitat — c’est-à-dire les mandataires de la moyenne et petite noblesse. A côté d’eux siègent, avec voix délibérative, les représentants des villes, des abbayes et des chapitres, et, sans droit de vote, les procureurs des magnats absents ou des veuves de magnats ; sur l’estrade présidentielle figurent les juges de la Table royale, qui ne se mêlent pas aux débats. Mais la prépondérance des ablégats des comitats est assurée par l’usage qui leur réserve exclusivement le droit de vote dans les séances circulaires : or, c’est dans ces séances que se préparent les lois, et la Diète ne fait guère qu'enregistrer les décisions qui y sont prises. A mesure que diminue l’influence de la dynastie et de la haute aristocratie, son alliée, et que grandit au contraire le pouvoir de la noblesse moyenne, la bourgeoisie et le clergé voient réduire sans cesse leurs droits, jusqu’à ne garder chacun qu’un vote par ordre, c’est-à-dire à ne compter chacun pas plus que le moins peuplé des comitats \ Bien qu’au xvmc siècle il n’en soit pas encore ainsi, et que l’influence royale trouve, dans les voix des villes et du clergé de précieux appuis, c’est déjà, dès lors, la représentation des comitats qui donne à la Chambre basse son 1. 160s. 2. Virozsil. Staatsrecht, III, § 75, spécialement pp. 38-41, 45-6. La Diète de 1790 marque un pas décisif dans cette voie, A may. nemz. türt., VIII, 494.