294 LA QUESTION TURQUE Dans les circonstances décisives pour le sort du pays, il ne pourra se prononcer définitivement et catégoriquement qu’après avoir porté la question devant le Congrès. Dans des cas extraordinaires, le Comité des Représentants convoquera le Congrès général en séance extraordinaire. Le Comité est responsable devant le Congrès général de ses actes et de la gestion du budget, pour lequel il doit rendre des comptes. Paragraphe complémentaire à l’article 7. Les membres du Comité des Représentants sont élus comme suit : Le Comité des Représentants se compose de : un représentant au minimum et deux au maximum pour chaque vilayet ; un représentant pour chaque sandjak indépendant ; ces membres sont élus par les représentants présents au Congrès des vilavets et des saud-jaks indépendants de l’Asie Mineure Orientale ; les candidats devront être choisis parmi les personnes aptes à représenter les localités dont ils dépendent. Les délégués au Congrès des vilayets et des sandjaks indépendants éliront deux fois plus de candidats qu’il n’y a de membres dans le Comité ; après quoi les représentants procéderont à l’élection définitive. Les candidats qui auront obtenu la majorité des voix pour représenter les vilayets et les sandjaks indépendants acquerront définitivement la qualité de repré-> sentant au Comité des Représentants. Pour l’élection des représentants au nom des vilayets et des sandjaks, dont les délégués, pour une raison ou pour une autre, auront manqué d’arriver à temps au Congrès, ou bien pour l’élection d’un représentant dont le siège pour une raison ou une autre viendrait à être vacant, le Comité des Représentants s’entendra par correspondance avec les Comités centraux que ces élus seront appelés à représenter et désignera les candidats. Dans ce cas, les Comités centraux, de concert avec les- Comités de direction, éliront deux fois plus de candidats