APPENDICES 285 Nous excuserons nos coreligionnaires des régions occupées par l'étranger, étant donné qu’ils n’on-pas le droit de disposer librement de leurs facultés et de leurs voix, et ce, jusqu’à ce que prennent fin les conditions de servage dans lesquelles ils se trouvent. Art. 4. — Au cas où le Gouvernement Impérial ottoman, par suite d’un ordre imposé par des Puissances étrangères, se trouverait contraint d’abandonner ces régions et de s’en désintéresser, nous fixerions les mesures et l’attitude politique et militaire qu’il serait utile d'adopter. Si le Gouvernement ottoman se voyait dans l’obligation (Dieu l’en préserve !) d’abandonner ces régions et de s’en désintéresser, ce qui revient à dire au cas où la patrie entière serait en proie à un commencement de décadence, et s’il était dûment constaté que le Gouvernement Impérial, cédant aux pressions politiques exercées par les Puissances de l’Entente, était contraint de signer des traités, d’échanger des notes et des mémoranda ou tout autre document diplomatique authentique, tendant à briser le lien qui rattache les vilayets de l’Asie Mineure Orientale au Gouvernement Impérial ottoman ainsi qu’au Trône impérial du Sultan et Khalife, un Gouvernement provisoire sera immédiatement formé et proclamé dans la région des vilayets de l’Asie Mineure Orientale, dont les frontières sont déjà connues. Ce Gouvernement aura pour but d’assurer le maintien de son rattachement au Kha-lifat sacré et au trône du Sultan ottoman, et d’empêcher que les Grecs et les Arméniens ne viennent fouler de leurs pieds le sol de nos pères. Pour le moment, les affaires continueront à être gérées d’accord avec l’organisation qui existe et conformément aux dispositions des lois en vigueur dans l’Empire ottoman. Tous les chefs militaires et civils, ainsi que les fonctionnaires de l’État seront tenus de se conformer à ce régime provisoire. L’Administration provisoire fera le nécessaire pour porter, en due forme et d'une façon officielle, celte