LE TRAITÉ DE COMMERCE (1776), ETC. 219 Article 2. Les François jouiront dans les ports de la République, pour tous les autres objets relatifs au commerce et à la navigation, de la même liberté dont ils ont joui de tout temps en payant les droits de douane qui seront perçus d’après le tarif arrêté par la République, et qui sera communiqué au Consul de Sa Majesté pour qu’il ne puisse rien y avoir d’arbitraire dans la perception. Article 3. Les receveurs et autres employés des douanes de la République seront obligés de prendre en payement des droits toute monnoye courante du pays. Article 4. Le décret de la République concernant l’argent que les François porteront à la monnoye et la remise qui doit leur en être faite, sera exécuté. Us jouiront pour cet objet du tour de rôle comme les Kagusois. Article 5. Les François seront traités dans les Etats de la République comme les sujets de la nation chrétienne la plus favorisée, de manière, que si la République jugeoit à propos d’accorder par la suitte quelque privilège particulier aux sujets d’une autre puissance, ce privilège deviendroit, aux mêmes conditions, commun aux Français en vertu de la présente convention et sans autre stipulation. Article 6. Les Ragusois pourront trafiquer et naviguer en toute sûreté tant en France que dans les autres Etats, pays, mers, ports et havres en dépendants situés en Europe, en payant les mêmes droits que les sujets des Princes et Etats d’Italie ; ils seront regardés comme tels, et jouiront du même traite-