222 LA MONARCHIE FRANÇAISE DANS l’aDRUTIQDE quelconque, soit sur la cire, soit sur un autre objet. Mais on a observé qu’il n’y auroit point une réciprocité égale dans cette disposition... La balance seroit toute en faveur des Ragusois. Ceux-cy jouissent du privilège du port franc à Marseille et joui-roient. dans nos autres ports de l’exemption demandée : il y aborde plus de cent bâtimens ragusois dans le temps qu’il y a très peu de françois dans les ports de Raguse. « C’est cependant un principe juste de donner une compensation pour tout privilège qu’une nation cède de plein gré, ainsi il falloit exiger que les Ragusois ne missent sur les bleds en transit qu’un demi p. 100 et leur accorder un équivalent onéreux à la France — ou laisser les choses sur l’ancien pied, ce qui a été jugé plus simple, au risque même de renoncer à un commerce que M. le comte de Vergennes assure ne pouvoir jamais être un objet considérable pour la France... » Quant à l’article cinq, Sartine s’exprimait ainsi : « Il ne présente qu’une stipulation équitable qui assure aux François dans les Etats de Raguse le traitement de la nation chrétienne la plus favorisée, et c’est tout ce qu’on peut demander raisonnablement à un Etat libre, qui n’est pas dans le cas de recevoir les lois du vainqueur... » Quant à la juridiction du Consul, on la lui donne en matière civile entre François « pour empêcher les vexations des officiers subalternes de la République ». Mais les affaires criminelles « tiennent à la haute police du pays, et c’est au prince souverain de l’exercer. J’ai répondu à Sa Majesté que Vous n’abuseriez jamais du pouvoir que cet article Vous donne, et que ses sujets en retireront un avantage réel ». Dans la question de la protection des sujets étrangers, Sartine faisait valoir des considérations de haute politique.