220 LA MONARCHIE FRANÇAISE DANS l’aDRIATIQÜE ment, à l’exception des privilèges particuliers qui ont pu être accordés par des pactes ou traités. Article 7. Les Consuls de Sa Majesté établis dans les Etats de la République exerceront la police sur les bâtiments de leur nation ; ils y auront tout pouvoir et juridiction au civil et au criminel dans toutes les discussions et délits qui pourront survenir à bord des dits bâtiments : ils connoltront également, à l’exclusion des magistrats du pays, mais seulement quant à la partie civile, des différends qui pourront naître à terre entre les François, sauf l'appel aux tribunaux de France conformément aux ordonnances de Sa Mijesté, et bien entendu que les procès qui intéresseront les François et les sujets de la République ou les Étrangers, et qui ne Sont pas entre un François et un autre François, regarderont les juges du pays. Article 8. Les Consuls de Sa Majesté ne pourront, sous aucun prétexte, accorder la protection du Roi à d’autres qu’à des François. Sa Majesté leur défend de s’immiscer en aucune manière de ce qui regarde les sujets du pays ou les Etrangers. Article 9. Les Consuls de Sa Majesté auront sur leurs portes les armes de leur souverain, et ils jouiront de toutes les prérogatives qui leur ont été accordées jusqu'ici par le Sénat. Article 10. Ils seront exempts du payement des droits sur 40 barrils de vin, qu'ils pourront tirer chaque année pour l’usage de leurs maisons, ou de l'Etranger, ou des Etals de ¡a République à l’exception des lsles de Meleda et de Lagosta. Article 11. Les vaisseaux françois qui viendront des Etats du Levant et de Barbarie et qui seront soumis à une quarantaine, ne