LE TRAITÉ DE COMMERCE (1776), ETC. 215 le sieur Desrivaux ». Le lendemain Vergennes lui répondait1 : « On peut envisager cette affaire sous deux points de vue, celui de la justice et celui de la rigueur. Il paraît que c’est le dernier que M. de Boynes avoit fait adopter au Conseil du Roy, mais Vous pen-serés sans doute, Monsieur, qu’il est plus analogue au caractère du Roy et au Vôtre de n’exiger des Ragu-sois que des conditions modérées qui, en contribuant au faible accroissement dans notre commerce dont cette partie est susceptible, ne tourne point à l’oppression de ces républicains. » Le mot final anticipait de seize ans le langage de la Constituante ! « Je pense comme Vous, Monsieur — lui répondit Sartine — que la justice doit être la base des demandes que nous pouvons faire aux Ragusois et qu’en exigeant d’eux des conditions raisonnables qui puissent assurer le commerce des François dans cette partie de l’Adriatique, il convient à tous égards de respecter les droits de souveraineté de la République. Ces principes doivent décider des objets en litige qui ont peut-être été poussés trop loin de part et d’autre, et telles voyes de conciliation, si les Ragusois veulent s’y prêter, comme je dois le présumer, me paroissent préférables. « J’entendrai volontiers le neveu de M. l’abbé Nicoly que la République a nommé son agent2 et je me con-certeray ensuite avec Vous sur les moyens qui paraîtront les plus raisonnables pour fixer les prétentions respectives, de manière à ne plus revenir sur des tracasseries, qui ne se sont renouvellées que trop souvent depuis une certaine époque. » On convint donc de la procédure suivante : M. de Saint-Didier, au nom du Gouvernement français et 1. Affaires étrangères, Raguse, I, fol. 179. 2. Favi.