TRAITÉ DE VIENNE 1684. RAGUSE AU XVIIIe SIÈCLE 67 n’ayant aucun rapport avec la culture des terres, ils ne relevaient pas de la justice du propriétaire, étaient tous égaux devant la loi et devant les Tribunaux du pays. Pour les travaux auxquels ils étaient astreints — 90 journées par an — ils étaient rémunérés. Si les enfants succédaient aux parents dans la Colonie, c’est qu’ils appartenaient à la même communauté agricole et qu’ils acceptaient librement les conditions du contrat de Colonie l. Loin d’être l’apanage exclusif des nobles, la propriété foncière était, au contraire, la condition préalable pour aspirer au patriciat (loi du 26 octobre 1668). Cette législation si humaine, que les émissaires de la Révolution qualifièrent plus tard de servitude 1. La colonie ragusaine est un contrat de société soumis à, certaines clauses et limitations nécessaires au point de vue du droit public ragusain et du besoin de conservation du petit Ktat. Les conditions de la colonie étaient les suivantes : 1° Le droit du propriétaire ne s’étend pas aux améliorations qui sont l'onsidérées comme accession et dont le propriétaire doit dédommager le colon ; 2» Le colon doit au propriétaire la moitié de chaque produit des terres cultivées, exception faite pour les vergers (en serbe cette redevance s'appelle : ouviet) ; 3" Pour le verger qu'il occupe le colon doit au propriétaire le poklon à savoir, une paire de poules, une paire de poulets, un chevreau et dix oeufs ; 4» Dans les bois du propriétaire le colon fi’a que le jus lignandi pour les besoins de son foyer. Le coupage du bois ne lui appartient pas. Pour le jus lignandi le colon doit au propriétaire deux jambons et une tète de porc; 5« Le colon doit au propriétaire quatre-vingt-dix journées par an de travail pour la culture de la tsarina, c'est-à-dire du terrain que le propriétaire n'a pas cédé en colonie. Les frais de déplacement et d'entretien sont à la charge du propriétaire ; 6« Le colon ne peut élever des bâtisses sur les terres qui lui ont été cédées en colonie, ni exécuter des réparations ou construire des annexes daus les maisons du propriétaire sans son consentement ; 7° Le eolon ne peut ni vendre ni donner en gage les améliorations à des tiers pour quelque raison que ce soit. Les colons pouvaient abandonner les maisons et les terrains 'juand ils le voulaient. Le propriétaire au contraire ne pouvait congédier le paysan ou le colon qu’après une dénonciation préalable d'un an, ou de trois ans s'il préférait ne pas dédommager le colon pour les dépenses faites.