104 LA MONARCHIE FRANÇAISE DANS L’ADRIATIQUE avoir avec d’autres puissances concernant l’exercice de la religion ». L’ambassadeur résoud la question négativement pour la Pologne, affirmativement pour Raguse. La « République » de Pologne étant une puissance en état de faire valoir ses capitulations avec la Porte, « le Roy par ménagement pour cette République ne voudra peut-être pas s’ingérer dans cette protection. Il n’en est pas de même des missions de la Bulgarie où tout le crédit que pouvaient y avoir les Ragusois se trouve entièrement éteint, une quantité prodigieuse de marchands de cette nation qui étoient jadis répandus dans cette province étant aujourd’hui réduite à deux Ragusois, établis à Sophie, et à peu près un pareil nombre à Rouschik et qui plus est, cette République est si faible et subjuguée (sic !) par les Turcs à un tel point que toute son attention est d'éviter soigneusement ce qui pour-roit la compromettre avec le ministre ottoman »• Castellane citait des faits à l’appui de son affirmation pour aboutir à cette conclusion : « Le Sénat de Raguse, étant hors d’état de protéger la religion dans ces quartiers, il s’agira d’examiner, monsieur, comme j’ai dit, si le Roy voudra se charger de cette protection, faire valoir en son nom les capitulations des autres puissances, et faire renouveler les commandements, qu’elles peuvent jadis avoir obtenu en faveur des missionnaires latins, et certes cette question n’est pas insoutenable, car enfin les sujets du grand Seigneur qui exercent la religion catholique dans l’archipel, y sont fondés sur les traités que les Turcs ont fait avec les Vénitiens, les Génois et autres puissances chrétiennes par qui ces conquêtes ont été faites, à la charge d’y laisser aux habitants la liberté d’y exercer leur religion, et si le Roy comme protecteur de cette religion y maintenoit les privilèges des évêques et fait expédier leurs bérats en son nom, pour-