concernant rétablissement de l’Exarchat bulgare. 11 I devra, être approuvée et reconnue valable par notre gouvernement impérial, avant la consécration religieuse. Art. V. — Pour toutes les affaires des localités sises dans les limites de son administration et où les lois et les règlements lui donneront le droit d’intervenir, l’exarque pourra recourir directement aux autorités locales et même à ma Sublime Porte. Nommément, les bérats du clergé bulgare ne seront délivrés qu1 à la demande de l’exarque. Art. VI. — Pour toutes les affaires du culte orthodoxe exigeant une entente et un concours mutuels, le synode de l’Exarchat devra recourir au patriarche et à son synode; mais ceux-ci devront s’empresser en retour de prêter l’assistance nécessaire, et d’ex-«*» pédier les réponses aux demandes et questions proposées. Art. VII. — Le synode bulgare est tenu de demander les Saintes Huiles au Patriarcat. Art. VIII. — Les évêques, archevêques et métropolitains du Patriarcat pourront librement traverser le pays de l’Exarchat, et réciproquement les évêques et métropolitains de l’Exarchat, les pays du patriarche. Ils pourront à volonté séjourner pour l’expédition de leurs affaires dans les chefs-lieux des vilayets et autres résidences des autorités gouvernementales, Mais, en dehors de leurs diocèses et autorité, ils ne pourront ni convoquer de synodes, ni intervenir dans les affaires de Chrétiens non soumis à leur juridiction, ni officier sans la permission de l’évêque du lieu. Art. IX. — Comme le monastère des Lieux-Saints situé au Phanar, dépend du patriarcat de Jérusalem, de même le monastère et l’église bulgares du Phanar seront placés sous la dépendance de l’exarque. Toutes les fois que ce dignitaire aura besoin de venir à Constantinople, il est autorisé à séjourner au monastère bulgare. Il se soumettra aux règles et usages