— 420 — s’opposera pas à ce que les parties septentrionale et méridionale de l’Albanie soient, si tel est le désir de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie, partagées entre le Monténégro, la Serbie et la Grèce. La côte à partir de la frontière méridionale de la possession italienne de Vallona (voyer article 6) jusqu’au cap Stylos sera neutralisée. L’Italie sera chargée de représenter l’Etat d’Albanie dans ses relations avec l’étranger. L’Italie accepte, d’autre part, de laisser dans tous les cas à l’est de l’Albanie un territoire suffisant pour assurer l’existence d’une frontière commune à la Grèce et à la Serbie à l’ouest du lac d’Ochrida. Art. 8. — L’Italie recevra l’entière souveraineté sur les îles du Dodécanèse qu’elle occupe actuellement. Art. 9. — D’une manière générale, la France, la Grande-Bretagne et la Russie reconnaissent que l’Italie est intéressée au maintien de l’équilibre dans le Méditerranée et qu’elle devra, en cas de partage totale ou partiel de la Turquie d’Asie, obtenir une part équitable dans la région méditérranéenne avoisinant la province d’Adalia où l’Italie a déjà acquis des droits et des intérêts qui on fait l’objet d’une convention italo-bri-tannique. La zone qui sera éventuellement attribuée à l’Italie sera délimitée, le moment venu, en tenant compte des intérêts existants de la France et de la Grande-Bretagne. Les intérêts de l’Italie seront également pris en considération dans le cas où l’intégrité territoriale de l’empire ottoman serait maintenue et où des modifications seraient faites aux zones d’intérêt des puissances. Si la France, la Grande-Bretagne et la Russie occu*