298 SALONIQUE. qui paieront les indemnités dues pour les immeubles utilisables mis à l’alignement. C’est la « commission du plan de Salonique « qui estime les terrains ; la valeur minima totale des terrains d’un secteur doit être calculée de manière à couvrir : le total des valeurs des terrains, évalués selon la procédure fixée par la loi de 1918, et majorée de 50 % ; la quote-part des charges incombant au secteur (indemnités diverses plus augmentation de 25 % de la valeur des terrains inférieurs à 150 mètres carrés et à 10 000 drachmes). 2° Vente des immeubles. La valeur des terrains ainsi estimés est représentée par les bons, tant que ces bons sont utilisés par le propriétaire pour l’acquisition des terrains cédés ; le prix non acquitté par des bons est majoré de 50 % pour les terrains de plus de 10 000 drachmes, de 75 % pour les terrains de moins de 10 000 drachmes ; même augmentation pour l’achat avec des bons négociés et parvenus de nouveau à leurs propriétaires primitifs. Les bons peuvent être ou groupés ou subdivisés en bons partiels (dans le seul cas d’un terrain donnant sur deux rues différentes), après avis de la « commission du plan de Salonique ». Les immeubles de chaque secteur sont vendus publiquement aux enchères, à l’exception de ceux destinés à des collectivités, et par catégories de valeur. Les immeubles invendus sont ensuite groupés dans une adjudication générale. .Les acheteurs ont le droit d’acheter sans adjudication les terrains attenant à l’immeuble adjugé. Les bons dont on n’a pas disposé sont remboursés soit au comptant, soit par échange des propriétés invendues. Les recettes appartiennent au « groupe immobilier », qui doit effectuer sur elles les paiements qui lui incombent ; le solde sert aux paiements d’un intérêt de 6 % (du 1er janvier 1918) sur les bons cadastraux du groupe. 3° Extension du nouveau plan. La loi prévoit l’application du nouveau plan de reconstruction en dehors des limites du « groupe immobilier ». Elle exclut de toute indemnité les propriétaires expropriés pour moins de 27 % de la surface de leurs immeubles ; pour les autres l’indemnité est payée par la commune. Si, par suite d’une redistribution, une propriété bénéficie d’une plus-value au détriment d’une autre, le propriétaire de la première est tenu de payer une indemnité au propriétaire de la seconde. 4° Prescriptions transitoires. Attributions et compétence de la « commission du plan de Salonique ». Annulation des achats effectués en vertu de la loi de 1918 : mais exception est faite pour les terrains sur lesquels on a commencé à bâtir. Enfin les bons sont considérés comme des valeurs négociables : cependant la vente des bons inférieurs à 30 000 drachmes « peut être interdite en général ou pendant un laps de temps déterminé ». Les prescriptions non abrogées de la loi de 1918 resteront en vigueur. Telle est cette nouvelle charte de la reconstruction de Salonique. Somme toute, elle ne détruisait pas l’œuvre législative antérieure, y apportait quelques aménagements et cherchait surtout, comme la première, à décourager les spéculateurs. Elle devait porter ses fruits rapidement. Immédiatement les adjudications commencèrent (7 décembre — v. s. — 1921). Dès la première semaine on mit en vente des lots assez divers, d’une superficie variant de 179 à 1 619 mètres carrés, d’un prix de 71 664 à 647 904 drachmes. Au total, pour ces débuts, 36 lots d’une superficie de 136 hectares, mis à prix pour 7 473 255 drachmes. Non seulement ils trouvèrent tous preneurs, mais encore les surenchères — 645 444 drachmes, soit 9 % — poussèrent