CHAPITRE IX LES CONDITIONS POLITIQUES DE LA COLONISATION La convention de Lausanne. — Quand les défaites grecques d’Asie Mineure eurent biffé le traité de Sèvres, rendu Smyrne aux Turcs victorieux, jeté bas la Grande Idée, la reconquête de Constantinople, l’unification des terres grecques des deux côtés de l’Égée, le réalisme de Vénisélos voulut faire l’unité hellénique, non en rassemblant les terres, mais en rassemblant les hommes. Tandis que se poursuivaient à Lausanne les négociations en vue de la paix, de l’échange des territoires, le 30 janvier 1923 Vénisélos et Ismet pacha signaient une convention préliminaire « concernant l’échange des populations grecques et turques ». L’échange est obligatoire dès le 1er mai 1923 entre les « ressortissants turcs de religion grecque orthodoxe établis sur les territoires turcs » et les « ressortissants grecs de religion musulmane établis sur les territoires grecs » (art. 1). Ainsi, la religion seule fait la preuve de la nationalité. De cet échange sont exceptés les habitants grecs de Constantinople (établis avant 1923) et les habitants musulmans de la Thrace occidentale (art. 2) : ainsi, tous les musulmans de Macédoine doivent regagner la Turquie. L’ancienne émigration volontaire est légalisée : celle des Grecs et musulmans qui ont quitté leur patrie depuis le 18 octobre 1912 (début de la guerre balkanique) (art. 3). Les articles suivants déterminent les modalités de l’échange : on commencera par les hommes valides, dont les familles sont déjà sorties du territoire turc (art. 4) ; nulle réserve aux droits de propriété et aux créances (art. 5) ; nul obstacle au départ même des condamnés, qui seront livrés à la justice de l’autre pays (art. 6) ; autorisation d’emporter les biens meubles, ou obligation d’un d’un inventaire fait sur place (art. 8) ; liquidation des biens immobiliers (art. 9), légitime compensation pour les biens expropriés (art. 10), le tout réglé par une Commission mixte (art. 11), à laquelle ressortiront toutes les mesures d’exécution (art. 12), qui aura tous pouvoirs d’évaluation (art. 13) et dont les travaux se résoudront en un compte des sommes dues l’un à l’autre par les deux gouvernements (art. 14). Aucune entrave ne sera apportée, aucune pression ne sera exercée sur les émigrants pour les contraindre au départ avant la date fixée (art. 16). La convention aura la même force et valeur que le traité de paix définitif (art. 19). Cette convention d’échange fut complétée le 24 juillet 1923, le jour même de la signature du traité de Lausanne, par une « déclaration relative aux propriétés musulmanes en Grèce » faite par les plénipotentiaires hellènes : les musul- La Macédoine. 15