STATUTS DE L’INQUISITION. 53!) dant en Chypre ou en Candie, au cas qu’il y eût dans le pays quelque patricien ou quelque autre personnage inlluent, dont la conduite fit désirer qu’il ne restât pas en vie, à la lui faire ôter secrètement, si, dans leur conscience, ils jugent cette mesure indispensable, et sauf à en répondre devant Dieu. 26° Si quelque ouvrier transporte en pays étranger un art au détriment de la république, il lui sera envoyé ordre de revenir. S’il n’obéit pas, on mettra en prison les personnes qui lui appartiennent de plus près, afin de le déterminer à l’obéissance par l’intérêt qu’il leur porte. S’il revient, on lui pardonnera le passé et on lui procurera un établissement à Venise. Si, malgré l’emprisonnement de scs parents, il persiste à vouloir demeurer chez l’étranger, on prendra des mesures pour le faire tuer où il se trouvera, et après sa mort, ses parents seront mis en liberté. Tous les ambassadeurs, résidents ou consuls en pays étrangers, seront tenus de donner avis au tribunal de toutes les nouveautés qui pourraient être préjudiciables à la république. 27° Si quelque évêque, comme cela est arrivé, prétendait exercer quelque autorité et juridiction sur les séculiers, il en sera empêché par les moyens de douceur et autrement. Les évêques pourront procéder contre les prêtres jusqu’à la suspension des fonctions du service divin; mais leur autorité ne s’étendra point jusqu’à leur ôter la vie; encore moins à l’égard des religieux, parce que ceux-ci prétendent ne pas être sous la juridiction épisco-pale. 28° Si quelque noble vénitien révèle au tribunal des propositions qui lui auraient été faites de la part de quelque ambassadeur, il sera autorisé à continuer celte pratique; et quand on aura acquis la certitude du fait, l’agent intermédiaire de cette intelligence sera enlevé et noyé, pourvu que ce ne soit ni l'ambassadeur lui-même, ni le secrétaire de la légation, mais une personne que l’on puisse feindre de ne pas reconnaître. 29° Quand quelque banni, ou homme poursuivi par la justice, se réfugiera dans le palais d’un ambassadeur, si le délit n’est qu’un délit ordinaire, on pourra faire semblant d’ignorer où est le coupable, pourvu qu’il ne se montre pas; mais s'il s’agit d’un crime d’État, d'un vol de deniers publics, ou de quelques action atroce, on emploiera tous les moyens pour l’arrêter, et si enfin on ne peut y parvenir, on le fera assassiner. 30° Si pour quelque délit que ce soit, grave ou léger, un patricien cherchait un asile dans le palais d’un ministre étranger, on aura soin de l’y faire tuer sans retard. 31° Si un prince étranger demande la grâce d’un ! patricien banni, elle pourra êlrc accordée, sous le bon plaisir du sénat, pourvu qu’il ne s’agisse ni d’une action atroce, ni d’un vol de deniers publics; mais ce banni rentré restera continuellement en surveillance et sera inscrit sur le registre des suspects. 32° Si un patricien non banni entrait au servive d’un prince étranger, à moins d’être prêlre ou religieux, domicilié à Home, il sera sur-le-champ rappelé, sous peine d’encourir la disgrâce du gouvernement. S’il refuse de venir, scs plus proches parents seront incarcérés. Deux mois après, on avisera aux moyens de le faire tuer partout où il pourra se trouver; et si cela est impossible, il sera dégradé de noblesse, par décret du conseil des Dix : après quoi ses proches seront mis en liberté. 33° Si quelque patricien veut contracter une alliance de parenté avec un prince étranger, le contrat de mariage ne sera admis qu’autant qu’il en aura préalablement demandé et obtenu la permission du sénat ou du conseil des Dix. 33° Il demeure défendu à tous gouverneurs de se marier, de marier leurs fils, frères ou neveux avec aucune fille noble des villes sujettes de la république, avant le terme fixé pour la durée de leurs fonctions. Alors ils devront présenter requête au tribunal, lequel, pour s’assurer qu’il n’a été exercé aucune violence, fera appeler les parents de la personne demandée en mariage, ou cette personne elle-même, et accordera la permission s’il y a lieu. 33° Lorsque quelque noble, haranguant dans le sénat ou dans le grand-conseil, s’écartera de l’objet de la discussion et entamera des questions qui peuvent porter préjudice à l’intérêt public, l’un des chefs du conseil des Dix lui ôtera à l’instant la parole. S’il se met à discuter sur l’autorité du conseil des Dix et à vouloir lui porter atteinte, on le laissera parler sans l’interrompre. Ensuite il sera immédiatement arrêté, on lui fera son procès pour le faire juger conformément au délit, et si on ne peut y parvenir par ce moyen, on le fera mettre à mort secrètement. 36° Lorsqu’un ambassadeur sera de retour de sa mission, le tribunal fera secrètement des recherches, pour s’assurer si cet envoyé n’a pas reçu de la cour auprès de laquelle il était accrédité d’autres présents que ceux dont il a fait la déclaration et qu’il a remis au collège ; et s’il se trouve que ledit ambassadeur en ait reçu, il sera traduit devant le tribunal et on lui fera son procès. 37° En cas de plainte portée contre un des chefs du conseil des Dix, l'instruction sera faite secrètement ; et quand il ne s’agirait que d’un délit privé, on demandera à ce conseil de nommer trois de ses membres, à l’effet de se réunir à l’instant aux trois