STATUTS DE L’INQUISITION. à leur reprocher. Ils auront fait comme le médecin qui, au lieu d’essayer tout ce que sou art lui conseille, lâche de s’accommoder aux faiblesses du malade. 21° Nos prédécesseurs ont pourvu avec beaucoup de prudence à ce qu’on ne réformât point des secrétaires iniliés à des affaires secrètes. Ils ont prescrit non moins sagement les mesures à prendre, lorsque l'un de ces secrétaires se retirerait volontairement du service; mais il reste un autre cas à prévoir, non moins délicat, plus important peut-être, et qui exige d'autant plus de précautions qu’une chose très-innocente peut produire de graves inconvénients. Un secrétaire, après avoir servi longtemps dans le sénat, et par conséquent parfaitement instruit de tous les intérêts, de tous les rapports de la république, peut non-seulement demander sa retraite, mais encore vouloir prendre l’habit monastique. Il serait inutile et peu convenable de lui défendre de sortir du pays ; parce que les religieux , n’ayant point de volonté, peuvent recevoir de leurs supérieurs l’ordre de se transporter ailleurs, et parce qu’en supposant même qu’on pût défendre au nouveau moine d’obéir, le secret de l’Élat n’en serait pas moins compromis, puisqu’il pourrait le faire transpirer au dehors par le moyen de ses confrères. Interdire aux secrétaires l’entrée des ordres monastiques, malgré leur vocation , serait un scandale, et paraîtrait aux yeux de tous les catholiques une opposition violente au service de Dieu. 11 est fort difficile de trouver un moyen de prévenir cet inconvénient; mais pour y remédier, autant qu’il est possible à la prudence humaine, le tribunal arrête que toutes les fois qu’un de nos sujets sera élu à une place de secrétaire du sénat, il sera mandé devant nous avant son installation, et averti qu’à quelque époque qu’il se retire du service, soit par vieillesse, soit à raison de ses infirmités, il pourra être sùr de conserver les bonnes grâces du gouvernement, comme il les aura méritées, et que sa famille mêmeen ressentira les effets: qu’après sa retraite on ne lui imposera qu’une obligation, celle de ne pas sortir du territoire de la république sans permission; mais que, s’il voulait se faire ecclésiastique, séculier ou régulier, il doit se tenir pour prévenu qu’il serait délaré inhabile à posséder aucun bénéfice, aucune prélature dans le territoire de la république; que tous ses parents seraient exclus pour toujours de la chancellerie ducale; que ceux qui y auraient déjà été admis seraient privés immédiatement de leur emploi, et des traitements qui leur auraient été alloués, soit temporairement, soit à vie. Nous interdisons l’entrée dans le clergé séculier comme dans les ordres monastiques, parce que les prêtres séculiers ne doivent pas être tenus pour moins suspects que les religieux, à cause de l’intérêt qu’ils ont de s’attirer les bonnes grâces de la cour de Rome. Cependant les peines énoncées ci-dessus ne seront point appliquées à ceux qui entreraient dans l’ordre des chartreux ou des camal-dules réformés, parce que ces religieux vivent dans une plus étroite clôture, ne pratiquent pas le monde, et ne peuvent être soupçonnés d’avoir embrassé cet état dans les vues du siècle. Ce sera à nos successeurs de voir s’il ne conviendrait pas aussi d’éten-dre cette exception aux capucins, qui jusqu’à présent ont été un ordre irréprochable sous le rapport de l’intérêt. 22" Notre république a eu plusieurs fois des différents très-graves avec les ambassadeurs, au sujet de leurs franchises et du droit qu’ils prétendent avoir de donner asile dans leurs palais aux bannis qui s’y réfugient; un article des statuts de nos prédécesseurs porte que si ces bannis n’ont pas été condamnés pour de grands crimes, et s’ils ne se montrent pas dans la ville loin du palaisde l’ambassadeur, il convient de fermer les yeux, et de feindre d’ignorer le lieu de leur retraite; malgré cela les ministres étrangers voulant toujours étendre leurs privilèges, et ceux qui se réfugient sous leur protection devenant tous les jours plus hardis, il en résulte sans cesse des inconvénients. Si une des personnes réfugiées vient à être arrêtée, l’ambassadeur demande aussitôt qu’elle soit élargie, se fondant sur le respect dù au souverain qu’il représentent réclamant la réciprocité des immunités dont, selon lui, nos ambassadeurs jouissent à sa cour. Si, en effet, la chose est ainsi, il faut bien faire entendre à notre gouvernement la nécessité d’observer le même usage; mais ce privilège est si éclatant et en même temps si contraire à l’ordre public, qu’il n’est guère possible qu’il ait été formellement accordé; il est probable que si la chose est arrivée, ce n’a été que par l’imprudence de notre ambassadeur, qui aura hasardé decompromcttre son caractère, ctqui place notre gouvernement dans la nécessité de souffrir des procédés semblables, au risque de tout ce qui peut en arriver. En conséquence il est arrêté que lorsque nos ambassadeursserontsur le pointdeleur départ, le tribunal les mandera, et les avertira qu’ils doivent, pendant le temps de leur mission, éviter de hasarder des prétentions semblables; sans doute il faut qu’ils soient attentifs à réclamer et à maintenir tous les privilèges qui appartiennent aux ambassadeurs des couronnes, et les égards dus à tout ce qui compose leur maison ; mais qu’il importe d’éviter de donner asile à des bannis étrangers, cc qui pourrait être un grand embarras pour eux et pour nous; qu’enfin ils doivent avoir soin , dès les premiers temps de leur résidence à la cour près de laquelle ils sont accrédités, d’annoncer hautement que leur