536 HISTOIRE DE VENISE. nos ambassadeurs, parait démontrer l'authenticité de ces statuts. Statuts, lois et règlements des seigneurs inquisiteurs d’Êtat, depuis l’époque de leur création jusqu'aux temps modernes, dans lesquels est déterminé l’exercice de leur autorité, tant au dedans qu’au dehors, et leur conduite, soit envers les ministres étrangers, soit envers les ambassadeurs de la république ; en 103 articles. Le 16 juin 1454, en grand conseil. L'expérience afaitconnaitre de quelle utilité était au service de la république la permanence du conseil des Dix, où les nobles qui y sont successivement admis veillent non-seulement à la punition des délits, mais encore à la répression des malintentionnés et à tous les intérêts de l’État. Cependant la diligence de^ ce conseil est quelquefois entravée par la difficulté de le réunir tous les jours, ses membres étant obligés d’assister aux séances du sénat, de sorte que bien des affaires importantes, qui réclameraient une prompte expédition , restent en souffrance. Pour remédier à cet inconvénient, le grand-conseil arrête que le conseil des Dix est autorisé à choisir parmi ses membres, mais non parmi les adjoints, trois patriciens pour former un tribunal sous la dénomination d’inquisiteurs d’État. De ces trois membres, un tout au plus pourra être pris parmi les conseillers du doge. Cette élection sera faite dans la plus prochaine séance du conseil des Dix, et à l’avenir dans la première séance du mois d’octobre, et ainsi d’année en année. On ballottera les membres du conseil des Dix et les six conseillers du doge. Dans le cas où un des chefs du conseil des Dix et un des membres auraient le même nombre de voix, le chef du conseil sera préféré; il en serait de même s’il y avait partage entre le doyen des conseillers du doge et un autre des conseillers. Les membres élus siégeront au tribunal des inquisiteurs d’État pendant tout le temps qu’ils auront à faire partie du conseil des Dix. Ils ne pourront refuser cette charge sous peine de punition, à moins d’une infirmité qui les mit dans la nécessité de se faire suppléer pendant deux mois consécutifs. Le conseil des Dixdéterminera, une fois pour toutes, l’autorité qui sera déléguée au tribunal, et celui-ci pourra l’exercer saris être assujetti à aucune forme. Aucun avogador ne pourra s’immiscer dans des procédures faites par les inquisiteurs d’Etat ni dans leurs actes, ni encore moins intervenir à l’exécution de leurs ordres, quels qu’ils puissent être, à moins qu’il n’y soit formellement appelé. Le conseil des Dix pourra donner aux inquisiteurs d’État telle aulorité qu’il jugera convenable, sans aucune limite, le grand-conseil étant certain qu’ils n’en useront que conformément à la justice et uniquement dans l’intérêt du service public. Le 19 juin 1454, en conseil des Dix avec la junte. En exécution delà délibération du grand-conseil du 16 de ce mois, qui crée un tribunal de trois inquisiteurs d’Etat que le conseil des Dix est chargé d’élire, il est arrêté que les inquisiteurs seront investis de toute l’autorité du conseil des Dix lui-même, et ce sur loutes les matières qu’ils jugeront nécessaire d’évoquer. Ils pourront procéder contre quelque personne que ce soit, de condition privée, noble, ou constituée en dignité, aucune dignité ne donnant le droit de décliner leur juridiction : ils pourront prononcer contre les membres mêmes du conseil des Dix, contre les prêtres, religieux, ou autres ecclésiastiques, contre tous les sujets, enfin contre qui le méritera, toute peine quelconque, même la peine de mort; et ils pourront la faire infliger soit secrètement, soit publiquement. Seulement leurs sentences définitives ne pourront être prononcées qu’à l’unanimité. Chacun d’entre eux aura le pouvoir d’ordonner sur les arrestations et de faire les actes semblables, sauf à en référer à ses collègues dans leur première réunion, et alors les mesures ordonnées par un seul devront être confirmées par une déclaration unanime, faute de quoi elles seront regardées comme non avenues. Ce tribunal aura ses agents particuliers pris parmi ceux qui servent actuellement près le conseil des Dix. Il disposera des prisons dites les puits et les plombs. Il pourra tirer sur la caisse du conseil des Dix sans avoir à rendre aucun compte des fonds. Le trésorier acquittera les mandats du tribunal à présentation. Aucun papaliste (c’est-à-dire parent d’une personne ecclésiastique, ou ayant des intérêts à la cour de Rome), quand bien même il serait membre du conseil des Dix, ne pourra être nommé inquisiteur d’Étal. Le tribunal pourra donner des ordres à tous les recteurs des provinces et des colonies, à tous les généraux, aux ambassadeurs delà république près les tètes couronnées, et ces ordres seront obligatoires pour tous ceux qui les recevront. Enfin, les trois inquisiteurs qui vont êlre nommés détermineront leurs statuts ou capilulaires, lesquels auront la même autorilé que s’ils avaient été délibérés dans le conseil des Dix, et serviront de règle à leurs successeurs, qui pourront cependant y faire des additions ou changements, selon l’occurrence, pourvu que ces modifications soient délibérées à l’unanimité.