LA GUERRE ET LE DROIT INTERNATIONAL 219 « le corps humain dix fois plus graves que les balles ordinaires. Tandis que « les plaies faites par la balle grecque ordinaire qui traverse le corps humain « ont un diamètre de 6,5 millimètres égal au calibre du fusil grec, celles qui sont « produites par des balles à bouts coupés atteignent 7 centimètres de diamètre : « elles font donc des blessures dix fois plus graves. Nombre de cas de ce genre « ont été constatés par les médecins attachés à l’armée opérant contre les « Grecs. Un procès-verbal a notamment été dressé ad hoc par trois médecins, « dont deux sont des médecins étrangers. » L’effet de ces balles, ainsi coupées et portant des incisions au milieu de la partie sectionnée, s'explique comme suit : par suite du choc contre le corps humain, la balle coupée se déforme tout en continuant son mouvement, tandis que Pair de la cavité pratiquée au milieu de la partie sectionnée se comprime et, tendant à recouvrer sa densité normale, agit, au moment de la déformation de la balle dans le corps humain, comme une matière explosive. De là de terribles blessures. « L’emploi de pareilles balles, étant prohibé par l’article a3 du règlement « concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, élaboré par la deuxième « Conférence de la Paix, à la Haye, en 1907, le Ministère royal des Affaires « étrangères proteste contre l'infraction commise par les troupes grecques « et prie la Légation impériale ou royale de.....de vouloir bien faire con- « naître à son Gouvernement les faits ci-dessus. « Les autorités militaires sont en possession des cartouches grecques conte-« nant les balles en question. » Les photographies de ces cartouches grecques ont été présentées «1 la Commission (fig. a5). On y voit les lettres grecques : HE2 1910 et EÎ1K.EAAA2. Les bouts limés se voient aussi très distinctement. Cependant, avant de porter un jugement définitif sur les faits allégués dans les documents cités, il faut se rappeler les réserves faites par les docteurs consultés à Sofia. Les balles en question sont « une improvisation », et non pas un produit de la fabrication officielle, et un certain nombre des blessures qu'on est porté à expliquer par l'action des balles « dum-dum » peut être expliqué autrement. Cela ne change pas, certainement, le caractère de l’offense, mais cela peut en changer le degré et laisser en suspens la question de culpabilité. Les gouvernements mis en cause doivent se sentir intéressés à enquêter chez eux pour trouver l'explication des faits constatés, au lieu de les nier, ce qui ferait conclure à leur complicité. VI. — Poursuivons l’examen de la Convention qui nous occupe : Art. 23. — 11 est interdit... d'user indûment du pavillon parlementaire. Art. 3.3. — Il (le parlementaire) a droit à l’inviolabilité ainsi que le trompette, le