208 LA GUERRE ET LE DROIT INTERNATIONAL la réserve intangible, si 011 a louché à celle-ci. En ce cas, qu’on me présente un rapport. Pour les choses réquisitionnées, qu’on donne des récépissés. 11 est absolument défendu aux soldats de préparer eux-mêmes leur nourriture. La portion prévue est plus que suffisante. Qu’on se rappelle qu’un des devoirs les plus importants du commandement est de savoir bien utiliser les ressources locales pour le ravitaillement... 20 Qu'on fasse comprendre aux soldais que les lignes télégraphiques turques sont nécessaires pour nos communications, afin qu’ils ne les détruisent pas... 3° Qu’on se souvienne que l'honneur militaire, les lois et coutumes de la guerre et les conventions internationales nous obligent à bien traiter la population paisible du pays ennemi, ainsi que les prisonniers de guerre. Essayer son courage sur l’ennemi désarmé et sans défense n’est pas digne d’un militaire. Les prisonniers sont au pouvoir de notre Gouvernement, mais non au pouvoir des individus et des corps qui les ont capturés. Les mauvais traitements infligés aux prisonniers sont interdits ; assassiner un soldat ennemi qui s’est rendu volontairement ou qui a été pris, c’est commettre un meurtre. Le pillage au préjudice des soldats tués, blessés et prisonniers est aussi un crime selon nos lois. 4° Qu’on lise aux soldats les articles suivants de la loi pénale militaire : Art. 241. — Pour avoir détroussé les morts sur le champ de bataille, les coupables seront punis : d’un séjour aux compagnies de discipline de six mois à un an et demi, avec emprisonnement cellulaire et transfert en cas de récidive. Art. 24.2. — Pour avoir volé des blessés et des prisonniers, les coupables seront punis d’un séjour aux compagnies de discipline de deux à trois ans, avec emprisonnement cellulaire et transfert en cas de récidive. Si le pillage a eu lieu avec violence, la punition sera la mort. Art. 245. —Quiconque sera coupable d’avoir intentionnellement brûlé ou détruit de toute autre façon les munitions militaires ou autres objets de défense et de ravitaillement, dans les endroits qu’on défend contre l’ennemi, ou d’avoir détruit ou endommagé le télégraphe, les conduites d’eau, les chemins de fer, les ponts, les digues et autres moyens de communication, sera puni de mort. Art. 246. — Les coupables de meurtre prémédité, de viol, de pillage, de brigandage, d’incendie prémédité, seront punis de mort. (Sceau du régiment.) Le commandant du régiment : colonel Savov. Adjudant-major : capitaine Chigev. — Ordre à l'année n° 69, de Loz;ngrad (Kirk-Kilissé), 13/96 décembre 4919. 11 arrive des informations à l état-major qui, à notre grand regret, permettent de soupçonner que certains individus et certains corps se sont permis de commettre impunément des pillages et des violences diverses contre la population paisible des pays conquis. Comme des actions pareilles, extrêmement blâmables et inhumaines, compromettent dans une grande mesure le nom et le peuple bulgares, et, d’autre part, comme elles sapent la confiance de nos sujets futurs (particulièrement de là population musulmane paisible) en notre pouvoir de leur garantir l’honneur, la propriété et la vie, j’ordonne :